Sa composition, ses compétences, la durée de ses membres, les domaines et les moments de contrôle, les autorités constitutionnelles habilitées à le saisir et enfin les sanctions (avis et décisions) qu’il prononce ainsi que leurs effets sont déterminés par la Constitution et précisés par d’autres textes.
La composition du Conseil Constitutionnel est régie par l’alinéa 1er de l’article 164 de la Constitution. Il est composé depuis la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996 de neuf (9) membres : trois (03) désignés par le Président de la République dont le Président, deux (02) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (02) élus par le Conseil de la Nation, un élu (01) par la Cour suprême et un (01) élu par le Conseil d’Etat.
En vertu des dispositions de l’article 164 alinéas 3 et 4 de la Constitution, le Président du Conseil Constitutionnel est désigné pour un mandat unique de six (06) ans. Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six (06) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (03) ans.
S’agissant des autorités de saisine, l’article 166 de la Constitution stipule que le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la république, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation.
Outre ses attributions en matière de contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel veille, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 163 de la Constitution, à la régularité des opérations de référendum, d’élection de Président de la République et d’élections législatives et proclame les résultats de ses opértions.
Le Conseil Constitutionnel a été institué par la Constitution du 23 février 1989. L’article 153 alinéa 1er dispose en effet, « Il est institué un Conseil Constitutionnel, chargé de veiller au respect de la Constitution ».